J.O. 41 du 18 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03288

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Arrêté du 9 février 2004 portant extension de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre (n° 2306)


NOR : SOCT0410263A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mai 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, à l'exclusion :

- du deuxième paragraphe des stipulations relatives à la « mise à la retraite par l'employeur » de l'article 54 (indemnité de départ et de mise à la retraite) comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- du paragraphe « fréquence des réunions » de l'article 55 (Commission paritaire nationale de l'emploi) comme étant contraire aux dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;

- de la première phrase du 7-4-2 (contrepartie financière) du 7-4 (contrepartie pour les travailleurs effectuant des heures de nuit) de l'article 7 (Travail de nuit) de l'annexe IV (Durées et aménagements du temps de travail) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.

Le premier paragraphe de l'article 18 (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

Le deuxième paragraphe de l'article 18 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail.

Le 3 de l'article 20 (Travaux multiples, remplacement et arrêt de travail) est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal salaire égal », tel qu'il résulte des dispositions du d du 4° de l'article L. 133-5 et du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.

Le quatrième paragraphe de l'article 27 (Jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.

Le b du 1 de l'article 29 (Autorisation d'absence pour raisons personnelles) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le 2 de l'article 29 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le 2 de l'article 31 (Maladie grave ou accident d'un membre de la famille) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibent toute discrimination directe ou indirecte en fonction de la situation de famille.

Le troisième paragraphe du 7 (surveillance médicale) de l'article 43 (Hygiène, sécurité et conditions de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 236-5, alinéas 2 et 5, et R. 236-6 du code du travail, aux termes desquelles le médecin assiste, à titre seulement consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le premier alinéa de l'article 48 (Modifications du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c/M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c/M. Saint-Olive).

Le 1 (ordre des licenciements) de l'article 50 (Licenciement pour raisons économiques) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail aux termes desquelles l'employeur doit prendre en compte la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile.

L'article 51 (Indemnités de congédiement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

Le cinquième paragraphe des stipulations relatives à la « mise à la retraite par l'employeur » de l'article 54 (Indemnité de départ et de mise à la retraite) de l'article 54 (Indemnité de départ et de mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le 1-3 de l'article 1er (Garanties salariales) de l'annexe II (Salaires garantis et rémunération minimale annuelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le 3-2 de l'article 3 (Prime d'ancienneté) de l'annexe II précitée est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

Le 4-2-2 (Organisation du temps de travail dans le cadre d'une modulation) de l'article 4 (Travail en discontinu et selon un horaire de jour) de l'annexe IV (Durées et aménagements du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail l'accord d'entreprise instituant la modulation prévoie le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation.

Le quatrième paragraphe des stipulations relatives aux « heures supplémentaires » du 4-2-2 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail et du onzième alinéa de l'article L. 212-8 du même code, et, d'autre part, de celles de l'article 1134 du code civil.

Le deuxième paragraphe des stipulations « rémunération et régularisation » du 4-2-2 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail et de celles de l'article 1134 du code civil.

Les deux premiers alinéas du 6-1 de l'article 6 (Travail posté en horaire de jour) de l'annexe IV sont étendus sous réserve que les salariés qui travaillent au moins 270 heures sur la plage nocturne soient qualifiés de travailleurs de nuit, conformément aux stipulations de l'article 7-2 de la même annexe.

Le 7-3-2 de l'article 7 (Travail de nuit) de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.

Le dernier paragraphe de l'article 8 (Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le premier paragraphe du 10-1 (Définition et initiative du travail à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/2 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 4,50 EUR.